Les cas isolés tragiques relevant du domaine social ne nécessitent pas de nouvelles lois

9 mars 2023 Nouvelles

Trois objets dont la nécessité n’est pas établie ont été abordés durant la session d’été 2023. Tous visaient à régler par la loi des cas spécifiques et, pour certains, très tragiques. Or des bases juridiques existent déjà pour y répondre.

Congé de maladie de la mère avant la naissance d’un enfant (21.3155) ; garantir l’allocation de prise en charge lorsque les parents doivent s’occuper d’enfants gravement malades (21.3155) et octroi du congé de maternité au père en cas de décès de la mère (15.434). Durant la session de printemps en cours, le Parlement a eu à se pencher sur trois objets sociopolitiques difficiles, voire parfois dramatiques. Toutes les initiatives politiques réclamaient l’ancrage dans la loi de cas isolés spécifiques.

L’Union patronale suisse prend toute la mesure du tragique des situations sous l’intitulé des objets. Les employeurs peuvent aussi concevoir combien il est difficile pour les personnes concernées de faire face à ces situations dramatiques. Fort heureusement il s’agit de cas isolés qui, pour certains, ne sont certes pas (encore) couverts dans le moindre détail par une loi spécifique, mais qui sont déjà largement réglés par des bases juridiques existantes. Les employeurs sont par conséquent réticents à la création de bases légales globales pour régler des problèmes certes très tragiques mais rares en réalité parce que cette démarche soulève de nouvelles inégalités et de nouveaux problèmes. De plus, les bases légales existantes permettent déjà de trouver une solution spécifique pour les cas isolés à l’échelon de l’entreprise. Les employeurs assument d’ores et déjà leur responsabilité sociale et font leur possible pour venir en aide à leurs employé-e-s dans ce genre de situation exceptionnelle.

Ils estiment par conséquent que les trois objets en question ne sont pas nécessaires parce que les personnes concernées sont déjà suffisamment protégées par les bases légales existantes. Le Conseil national et le Conseil fédéral ont été de cet avis concernant l’objet 21.3155 «Protection des futures mères». Cet exemple, justement, démontre que le régime actuel du congé de maladie individuel en cas de nécessité médicale permet de trouver des solutions qui répondent concrètement aux besoins des futures mamans plutôt que de prétendre traiter globalement toutes les femmes sur un pied d’égalité. Les parlementaires ont par contre adopté les objets 22.3608 «Garantir l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation d’enfants gravement malades» et, avec quelques modifications, l’objet 15.434 «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère».

Ces objets s’inscrivent dans tout un inventaire de souhaits de renforcement des prestations des assurances sociales. L’UPS tient à souligner qu’elle a pleinement conscience de la gravité des cas pour lesquels ces textes sont conçus et sur lesquels les débats ont porté. Elle est aussi attachée à ce que les personnes concernées soient bien protégées. Contrairement aux interventions par moment émotionnelles, ces cas ne nécessitent pas de lois supplémentaires parce qu’il suffit d’appliquer les bases juridiques existantes. A fortiori, comme ces prescriptions ne sont pas spécifiquement fixées pour chaque cas particulier, les employeurs peuvent trouver des solutions personnalisées et adaptées aux cas particuliers concrets.