Oui au système de contrôle éprouvé de la Suva

8 décembre 2015 Nouvelles

La Suva doit rester sous le contrôle d’un organe de révision indépendant. Le Conseil national a refusé de soumettre cette organisation à la supervision financière de la Confédération. Décision judicieuse, puisque le système actuel de contrôle a fait ses preuves.

C’est un organe de révision indépendant et non le service financier de la Confédération qui doit continuer à superviser la comptabilité de la Suva. Le Conseil national s’est prononcé contre une modification correspondante du régime de surveillance de la Suva. La Commission des finances du Conseil national voulait introduire cette nouvelle réglementation pour renforcer le contrôle parlementaire sur la Suva.

L’Union patronale approuve également le maintien de la réglementation actuelle. Elle estime que soumettre la Suva à la surveillance financière de la Confédération ne permettrait pas non plus, à l’avenir, de contrôler intégralement le système des assurances-accident. Car abstraction faite du monopole partiel de la Suva, l’assurance-accidents obligatoire est fondamentalement prise en charge, comme l’assurance-maladie, par des assureurs privés. De plus, la Suva dispose aujourd’hui d’un système de contrôle équilibré, caractérisé par:

  • un organe de révision (depuis la révision de la loi sur l’assurance-accidents, un organe indépendant),
  • la supervision directe du Conseil de la Suva (16 représentants des employeurs et des travailleurs et 8 représentants de la Confédération)
  • la haute surveillance de l’Office fédéral de la santé publique (sur mandat du Conseil fédéral).

Cette surveillance sur trois niveaux a fait ses preuves. À travers les délégués fédéraux au Conseil de la Suva et la haute surveillance exercée par le Conseil fédéral, le Parlement reçoit aujourd’hui déjà les informations complémentaires pertinentes sur le plan politique et n’a pour cela pas besoin d’intervenir dans la cascade de surveillance. Au regard de l’assurance de la qualité, il est particulièrement important de maintenir l’option du recours à une société de révision disposant des connaissances spécialisées requises dans le domaine de l’assurance-accidents.