Haute surveillance de la LPP: exigences plus strictes

20 juin 2012 Nouvelles

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle, qui a commencé son activité au début de 2012, a pris ses premières décisions. Celles-ci ont notamment porté sur l’application d’une rémunération à un taux réduit ou nul par les caisses de pension qui ne se trouvent pas en situation de découvert ainsi que sur le financement des institutions de prévoyance de droit public.

Créée dans le sillage de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle en tant que commission décisionnelle indépendante, la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) est opérationnelle depuis le 1er janvier 2012. Elle a déjà adopté de premières décisions destinées à garantir la stabilité du système et, par là même, les avoirs de prévoyance des assurés.

Gouvernance: rémunération réduite ou nulle
La CHS PP a pris une décision importante en ce qui concerne l’application d’une rémunération à un taux nul ou à un taux inférieur au taux minimum LPP par les institutions de prévoyance qui ne se trouvent pas en situation de découvert. Elle a ainsi approuvé l’admissibilité de la rémunération à un taux nul ou réduit. «Le principe de l’admissibilité ne signifie toutefois pas que les caisses de pension peuvent appliquer en toute liberté une rémunération à taux nul ou à un taux inférieur au taux minimal sans être en situation de découvert», a tenu à préciser la commission.

L’application d’une rémunération à un taux nul ou à un taux inférieur au taux minimal selon le principe d’imputation doit au contraire être signalée et justifiée, par exemple pour parer rapidement à un risque de sous-couverture. «Le conseil de fondation doit donc être en état de prendre des mesures adéquates – et même impopulaires, le cas échéant – si la situation financière de la caisse de pension l’exige», a par ailleurs estimé la CHS PP.

Transparence: financement
La commission s’est aussi prononcée sur le financement des caisses de pension de droit public. Entrées en vigueur le 1er janvier 2012, les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public prévoient deux options pour ces institutions: le système de la capitalisation complète et celui de la capitalisation partielle (qui s’applique depuis longtemps aux fondations de droit privé).

Pour dissiper les incertitudes liées à la question de savoir jusqu’à quand les caisses de droit public doivent être intégralement financées, la CHS PP a décidé qu’une caisse de pension de droit public ne serait pas tenue au financement intégral d’ici à fin 2013 si elle optait pour la capitalisation complète. En revanche, elle devrait procéder, comme ce serait le cas pour une caisse privée, à un assainissement selon les prescriptions du Conseil fédéral, à savoir dans un délai de cinq à sept ans, mais dix au plus.

Indépendance du conseil d’administration des autorités cantonales de surveillance
En outre, la commission a édicté des directives concernant la mise en œuvre de l’indépendance du conseil d’administration des autorités cantonales de surveillance. A cet égard, elle a indiqué que cette question avait déjà pu être réglée avec succès pour la plupart des autorités de surveillance, mais que des progrès étaient encore attendus dans un petit nombre de cas.