Lorsque l’incapacité de travail est limitée à une activité précise

25 octobre 2010 Nouvelles

Si une incapacité de travail est limitée à une activité précise, mais que pour une autre fonction l’employé est apte à l’effectuer sans problème, le délai de protection instauré par l’art. 336c CO n’est pas applicable lors d’une résiliation de contrat.

Ces derniers temps, on observe une augmentation des cas d’incapacité de travail motivée par des affections psychiques. On accorde souvent aux travailleurs dans cette situation une incapacité de travail pour une activité déterminée, c’est-à-dire pour le poste qu’ils occupaient jusqu’ici. Ces incapacités sont souvent liées à un licenciement mis en perspective ou déjà prononcé.

Nouveau jugement du Tribunal administratif du canton de Zurich
Un nouvel arrêt du tribunal de Zurich règle cette problématique. Il statue que le délai mentionné à l’article 336c du Code des obligations (CO) ne protège pas le travailleur concerné dans la mesure où l’état de santé où il se trouve au moment où il reçoit son congé ne l’empêche pas de chercher un autre emploi. En revanche, la protection se justifie s’il y a risque qu’un nouvel employeur ne veuille pas embaucher le travailleur malade en raison de l’incertitude où il se trouve quant à la durée et au degré d’incapacité de celui-ci.

Le délai de protection ne s’applique donc pas lorsque le travailleur, en raison des circonstances particulières liées à son lieu de travail, n’est plus en mesure d’y exercer une activité particulière mais demeure parfaitement capable de continuer à travailler à un autre poste. La condition exigée est un certificat médical qui précise clairement cela.

Nouveaux formulaires de certificats d’incapacité de travail disponibles
«Swiss Insurance medicine» (SIM) a élaboré de nouveaux formulaires pour les certificats d’incapacité de travail. Diverses organisations régionales d’employeurs ont introduit ce nouveau type de certificat en collaboration avec les sociétés médicales cantonales (Saint-Gall, Winterthour, Bâle et Argovie). Les travailleurs peuvent être requis de produire ce certificat, probant et ne mettant pas en danger le secret médical. De même, le travailleur peut sans autres être tenu de consulter un médecin de confiance de l’employeur (ce jugement du tribunal cantonal de Saint-Gall paraîtra dans le numéro de décembre “d’Employeur Suisse”).