Loi sur le libre passage: plus de responsabilité individuelle

8 février 2013 Nouvelles

Quand les assurés choisissent eux-mêmes la stratégie de placement de leur avoir de prévoyance, leur caisse de pension n’est plus obligée, en cas de sortie, de leur donner le montant minimum garanti prévu par la loi sur le libre passage. L’Union patronale suisse soutient la révision de la loi allant dans ce sens, tout y en apportant deux réserves.

Les caisses de pension qui assurent exclusivement la part de salaire dépassant 126’360 francs ont le droit de proposer à leurs assurés diverses stratégies de placement. Chaque assuré a le loisir d’opter pour une stratégie de placement permettant des rendements plus élevés mais pour laquelle le risque de pertes est aussi plus grand. Lorsque cet assuré quitte la caisse de pension, celle-ci doit impérativement lui verser la prestation de sortie minimale, selon la loi sur le libre passage (LFLP). Les assurés ont droit à cette prestation même quand leur avoir de prévoyance a perdu de sa valeur en raison de la stratégie de placement choisie.

Une motion parlementaire demande que les institutions de prévoyance proposant diverses stratégies d’investissement accordent à l’avenir la valeur effective de l’avoir de prévoyance à leurs assurés quand ceux-ci quittent la caisse de pension ou modifient leur stratégie de placement. Toutefois, les caisses de pension doivent offrir au moins une stratégie qui, au moment du départ, garantisse les montants minimaux selon la LFLP.

L’Union patronale suisse (UPS) soutient la règlementation actuelle, selon laquelle les institutions de prévoyance peuvent proposer diverses stratégies de placement. Elle soutient également la possibilité pour les caisses de pension de ne donner aux assurés que la valeur effective de l’avoir de prévoyance. En même temps, l’UPS formule deux réserves dans sa réponse à la procédure de consultation. D’abord, elle signale comme étant contraire au système l’exigence imposant aux caisses de pension d’offrir au moins une stratégie garantissant les montants minimaux LFLP en cas de sortie; comme solution de rechange, l’UPS propose une stratégie à faible risque avec une garantie de valeur nominale. Ensuite, elle juge trop extensives et impraticables les formes prescrites lors d’un libre choix de la stratégie de placement (devoir d’information et de contrôle des caisses de pension, accord formel du conjoint).

Mission contraire à la prévoyance et scission du projet
Parallèlement à la révision de la LFLP, le Conseil fédéral propose une modification de la loi qui doit mieux protéger les personnes à charge. Quand des personnes tenues à entretien se font verser leur avoir de prévoyance, souvent les autorités d’encaissement ne réussissent pas à assurer à temps les contributions d’entretien. Dans de nombreux cas, les autorités d’encaissement sont mises au courant trop tard des versements effectués aux personnes ayant des obligations d’entretien, ce qui peut les priver de l’accès à l’argent versé. Un devoir d’information pour les caisses de pension ou les institutions de libre passage, ainsi qu’une procédure d’annonce que les autorités d’encaissement peuvent signaler aux personnes tenues à entretien devraient remédier à ces abus.

L’UPS rejette toutefois cette réglementation, qu’elle estime contraire à la prévoyance et qui occasionnerait en outre des dépenses administratives disproportionnées. L’UPS plaide aussi pour une scission du projet, car si les deux modifications de loi sont traitées ensemble, le danger existe que l’adaptation justifiée de la LFLP soit encore retardée. C’est d’autant plus nécessaire que la motion à l’appui de cette adaptation a été déposée il y a cinq ans déjà et que les deux sujets n’ont matériellement rien à voir l’un avec l’autre.