Interprétation d’un «secondment contract»

juin 2012

Le «secondment contract» se caractérise comme un contrat de modification ou d’amendement, qui a pour seul objet d’adapter le rapport de travail pendant la durée de l’affectation temporaire, le contrat initial subsistant à l’état latent pendant cette période. Le «secondment contract» ne constitue pas un nouveau contrat de travail, le contrat initial étant destiné à reprendre effet après l’affectation temporaire. Arrêt du Tribunal fédéral suisse, 3 janvier 2012 (4A_422 / 2011)

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