Bonus – jurisprudence précisée

août 2014

Pour demeurer une allocation exceptionnelle, une gratification doit revêtir une importance secondaire par rapport au salaire. Si un salaire est fixé bas et une gratification élevée est versée, celle-ci fait figure de rémunération du travail fourni, même s’il a été convenu que son versement aurait lieu à bien plaire. Dès que le salaire atteint un Niveau qui couvre largement les besoins financiers de l’employé, l’importance de la gratification par rapport au salaire ne constitue plus un critère valable pour juger de la nature salariale de la gratification. Jugement du Tribunal fédéral suisse, 16 mai 2013 (4A_721/2012) (Traduit de l’allemand)

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